Fongauffier-sur-Nauze

Fongauffier-sur-Nauze

Il ne faudrait pas laisser la Nauze s'enherber.

 

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Le curage "vieux fonds-vieux bords".

 

Nous savons tous que nos cours d'eau sont des drains qu'il faut savoir garder en excellent état tout comme nos artères et nos veines. Si d'aventure nous demeurons permissifs à certaines fantaisies de la nature, ou, pire, humaines, tels les amoncellement anormaux d'alluvions ou pousse d'herbes aquatiques sur ces îlots le cours d'eau perturbé sera amené à se chercher un autre itinéraire, parfois phréatique.

Depuis la nuit des temps les cours d'eau contrariés ont modifié leur cours; le lit du Gave de Pau s'est déplacé, parfois de plusieurs dizaines de mètres. Plus proches de nous les "couasnes" de la Dordogne, dont celle de Bigaroque, nous interpellent. Le bien modeste Valech, cours d'eau très intermittent, a du être déporté entre La Garrigue et Le Cambou puisque, sur plusieurs hectomètres, il n'épouse plus son talweg naturel.

Il importe que nos cours d'eau s'écoulent dans leur lit naturel, gare aux rectifications, la nature sait revendiquer ses droits. Il est particulièrement important que les ouvrages d'art aient place nette à leurs abords de manière à éviter les blocages qui les mettent en péril.

Le curage "vieux fonds, vieux bords" est l'expression consacrée des anciens règlements et usages locaux, [en Val de Nauze il est plus courant d'inverser l'expression en disant "vieux bords et vieux fonds"] qui précisent les conditions et la périodicité avec lesquelles doit être remplie l'obligation de curage faite à chaque riverain d'un cours d'eau non domanial, obligation définie par l'article 98 du Code rural. Il constitue un entretien courant de la rivière par le riverain ou son ayant droit. On dit parfois "vifs fonds - vieux bords".
Textes visés : Article 98 du Code rural, Article 11 de la loi du 02/02/95. 

 

Article 98

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.

 

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.

 

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre.

 

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

 

 

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Ces herbes aquatiques atteignent plus d'un mètre haut.

 

L'affaiblissement du déversement de la cascade, celui-ci est réduit depuis une perte importante du bief, fait que la puissance de la Nauze est altérée sur sa rive gauche. Le flux perd de sa vigueur et les alluvions se déposent en amont du pont des abbesses. Cet amoncellement favorise la germination et la croissance d'herbes aquatiques. Celles-ci ont plusieurs effets dommageables. Primo ces herbes obturent et entravent l'écoulement sur la rive gauche, il ne reste qu'un écoulement très affaibli sous l'arche gauche, secundo elles dévaluent l'image du décor du pont des abbesses et, enfin, tertio elles favorisent l'apparition de moustiques. Cette végétation luxuriante, par son obstacle, favorise les débordements imprévisibles de la Nauze. On notera qu'au niveau de ce très vieux pont il n'y ni rive concave ni rive convexe. La rivière devrait donc, naturellement, s'écouler d'une manière étale.

Attention il faut, par ailleurs, être conscient que ces îlots de verdure abritent un écosystème et il paraît difficile de les éradiquer sans perturber, voire détruire, cette riche faune aquatique.

Les textes, implicitement, par la terminologie "vieux fonds et vieux bords" prescrivent le nettoyage des cours d'eau mais proscrivent le curage plus sévère qui casse l'architecture du lit et perturbe les cours d'eau en provoquant des pertes et des perturbations.

 

LOI no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS


CHAPITRE Ier

Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs

Art. 11. - Sans préjudice des dispositions prévues au 6o de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
 
 
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Quand on voit le trop plein de la fontaine s'échapper vers la Nauze on ne peut qu'être contemplatif de  la limpidité et  de la transparence de l'eau de la source fongauffiéraine. Photos Pierre Fabre.


09/09/2014
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